T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.0.3. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.0.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 648.
370.0.3. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.0.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée.
1995, c. 1, a. 318.